2 Ni l’agent du Gouvernement ni le délégué de la Commission ne formulent d’observations à ce sujet. 78. La Cour relève que la convention ne l’habilite pas à enjoindre à la Suisse de modifier sa législation; son arrêt laisse à l’Etat le choix des moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de l’obligation qui découle pour lui de l’art. 53 (voir, mutatis mutandis, les arrêts Marckx du 13 juin 1979, Série A 31, p. 25, § 58, et F. c/Suisse du 18 décembre 1987, Série A 128, p. 19, § 43). C. Frais et dépens