il ajoute que la matérialité des faits et le bien-fondé de l’amende ne se trouvaient pas en cause devant les organes de la convention. 76. La Cour constate que la convention ne lui donne pas compétence pour exiger de l’Etat suisse, à supposer qu’il puisse lui-même satisfaire à cette exigence, l’effacement de la condamnation prononcée contre l’intéressée (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 18 octobre 1982, Série A 54, p. 7, § 13). En outre, elle ne saurait spéculer sur l’issue que la procédure litigieuse aurait connue si l’infraction à la convention n’avait pas eu lieu. B. Modification législative