{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-04-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-52-84--_1988-04-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000887.pdf?ID=150000887", "Checksum": "bfe3217be615de71122fff1aff8c6c83"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 29.04.1988 JAAC 52.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.04.1988 JAAC 52.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 29.04.1988 JAAC 52.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:05", "Checksum": "b2be924004731d94abeceada07da8924", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.04.1988 JAAC 52.84 \r\n\n JAAC 52.84\n\nArrêt de la Cour eur. DH du 29 avril 1988, affaire\nBelilos c/Suisse, Série A 132; voir également JAAC\n52.65, JAAC 52.85 et JAAC 52.86\n\nArt. 50 CEDH. Octroi par la Cour d’une satisfaction équitable.\nIncompétence de la Cour pour exiger de l’Etat défendeur l’annulation\nd’une condamnation et pour lui enjoindre de modifier sa législation.\nL’arrêt de la Cour laisse à l’Etat le choix des moyens à utiliser dans son\nordre juridique interne pour s’acquitter de l’obligation qui découle pour\nlui de l’art. 53 CEDH.\nCalcul d’un dédommagement pour frais et dépens.\n\nArt. 50 EMRK. Zusprechung einer gerechten Entschädigung durch den\nGerichtshof.\nUnzuständigkeit des Gerichtshofes, um vom beklagten Staat die\nAufhebung einer Verurteilung und die Änderung seiner Gesetzgebung\nzu verlangen. Das Urteil des Gerichtshofes überlässt es dem Staat,\ndiejenigen innerstaatlichen Mittel zu wählen, die es ihm erlauben, die\naus Art. 53 EMRK fliessenden Verpflichtungen zu erfüllen.\nBerechnung einer Parteientschädigung.\n\nArt. 50 CEDU. Equa soddisfazione accordata dalla Corte.\nIncompetenza della corte per esigere da parte dello Stato convenuto\nla cancellazione di una condanna e la modificazione della sua\nlegislazione. La sentenza della corte lascia allo Stato la scelta dei mezzi\ngiuridici interni per adempiere gli impegni che gli derivano dall’articolo\n53 CEDU.\nCalcolo di un’indennità per spese e ripetibili.\n\n1\n(Suite de JAAC 52.65)\n\nIII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50\n\n74. Aux termes de l’art. 50 CEDH,\n«Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée\npar une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante\nse trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations\ndécoulant de la (…) convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet\nqu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette\nmesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une\nsatisfaction équitable.»\nLes demandes présentées par la requérante sur le terrain de cette\ndisposition visent à la fois l’annulation et le remboursement de l’amende,\nune modification de la loi vaudoise sur les sentences municipales et le\nremboursement de frais et dépens.\n\nA. Annulation et remboursement de l’amende\n\n75. Mme Belilos entend d’abord que la Suisse prenne «toutes mesures utiles\npour annuler l’amende infligée (…) le 4 septembre 1981 par la commission\nde police de la municipalité de Lausanne et pour <lui en> rembourser» le\nmontant, soit Fr. 120.-.\nLe délégué de la Commission estime qu’il y a lieu d’ordonner la restitution.\nQuant au Gouvernement, il relève que les arrêts de la Cour ne déploient pas\nd’effets cassatoires en droit interne; il ajoute que la matérialité des faits et le\nbien-fondé de l’amende ne se trouvaient pas en cause devant les organes de la\nconvention.\n76. La Cour constate que la convention ne lui donne pas compétence pour\nexiger de l’Etat suisse, à supposer qu’il puisse lui-même satisfaire à cette\nexigence, l’effacement de la condamnation prononcée contre l’intéressée (voir,\nmutatis mutandis, l’arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 18 octobre\n1982, Série A 54, p. 7, § 13).\nEn outre, elle ne saurait spéculer sur l’issue que la procédure litigieuse aurait\nconnue si l’infraction à la convention n’avait pas eu lieu.\n\nB. Modification législative\n\n77. La requérante demande aussi à la Cour d’inviter la Suisse à «prendre\ntoutes mesures utiles pour que les commissions de police n’aient plus qualité\npour établir définitivement les faits dans le cadre de procédures aboutissant à\nun prononcé d’amende, la loi vaudoise du 17 novembre 1969 sur les sentences\nmunicipales étant modifiée dans le sens» voulu.\n\n2\nNi l’agent du Gouvernement ni le délégué de la Commission ne formulent\nd’observations à ce sujet.\n78. La Cour relève que la convention ne l’habilite pas à enjoindre à la Suisse de\nmodifier sa législation; son arrêt laisse à l’Etat le choix des moyens à utiliser\ndans son ordre juridique interne pour s’acquitter de l’obligation qui découle\npour lui de l’art. 53 (voir, mutatis mutandis, les arrêts Marckx du 13 juin 1979,\nSérie A 31, p. 25, § 58, et F. c/Suisse du 18 décembre 1987, Série A 128, p. 19,\n§ 43).\n\nC. Frais et dépens\n\n79. Enfin, Mme Belilos réclame le remboursement des frais et dépens\ncorrespondant à la procédure menée devant les juridictions suisses puis\ndevant les organes de la convention.\nLa Cour peut accorder, en vertu de l’art. 50, un dédommagement pour des\nfrais et dépens a) réellement et nécessairement assumés par la partie lésée\npour prévenir ou faire corriger une violation de la convention dans l’ordre\njuridique interne, amener la Commission puis la Cour à la constater et en\n«obtenir l’effacement»; et b) dont le taux est raisonnable (voir, entre autres,\nl’arrêt Olsson du 24 mars 1988, Série A 130, § 104).\n\n1. Frais relatifs aux procédures nationales\n\n80. La demande de la requérante porte sur les frais de justice laissés à\nsa charge par les juridictions internes et sur les honoraires d’avocat, soit\nFr. 3 250.- au total.\nLe Gouvernement n’élevant aucune objection et le délégué de la Commission\nne formulant pas de commentaires, il y a lieu pour la Suisse de rembourser à\nl’intéressée Fr. 3 250.-.\n\n2. Frais relatifs aux procédures européennes\n\n"}