jurisprudence pertinente de la cour d’appel de Bâle était publique et accessible; de plus, l’agent du Gouvernement la lui avait lui-même signalée lors de l’audience du 6 décembre 1985 devant la Commission. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’une telle démarche n’aurait pas abouti. Dès lors, et eu égard à leur marge d’appréciation, les juridictions suisses étaient en droit d’estimer «nécessaire» à la protection de la morale de confisquer les toiles litigieuses. 44. En conclusion, la mesure incriminée n’a pas enfreint l’art. 10 CEDH. [12] Cf. JAAC 50.108 (1986) et JAAC 50.113 (1986).