42. Un principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer «les choses dont l’usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l’intérêt général» (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Handyside précité, p. 30, § 63). En l’occurrence, il s’agissait de protéger le public contre la réitération de l’infraction. 43. La condamnation des requérants répondait à un besoin social réel au regard de l’art. 10 § 2 CEDH. Les considérations qui la justifiaient valent aussi, aux yeux de la Cour, pour la confiscation dont elle s’est doublée.