elle en représenterait l’expression même. Quant à la Commission, la confiscation des toiles lui paraît disproportionnée au but légitime poursuivi. D’après elle, les autorités judiciaires n’avaient pas la latitude de peser les intérêts antagonistes en jeu et de prescrire des mesures moins sévères que la confiscation pour une durée indéterminée. 41. En dépit de la rigidité apparente des termes du ch. 3 de l’art. 204 CP, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaissait à un tribunal ayant constaté le caractère obscène de certains objets le pouvoir d’en ordonner non la destruction, mais la confiscation. Décidée en l’espèce, cette dernière appelle un examen sous l’angle de l’art. 10 § 2 CEDH.