38. Pour les requérants, la confiscation des toiles n’était pas «prévue par la loi» car elle allait à l’encontre des termes clairs et non équivoques de l’art. 204 ch. 3 CP, qui prescrit la destruction des objets jugés obscènes. Gouvernement et Commission invoquent à juste titre l’évolution jurisprudentielle que cette disposition a connue à partir de l’arrêt Rey, rendu par le Tribunal fédéral le 10 mai 1963: depuis lors, si un objet obscène présente un intérêt culturel et ne peut pas ou guère se remplacer, telle une peinture, il suffit, pour satisfaire aux exigences de l’art. 204 ch. 3 CP, de prendre telles mesures que le tribunal juge essentielles pour le soustraire au grand public.