10 § 2, ils étaient en droit d’estimer «nécessaire» à la protection de la morale d’infliger aux requérants une amende pour publications obscènes. Les intéressés prétendent que l’exposition des tableaux ne suscita aucun mouvement de protestation et que dans l’ensemble la presse se prononça en leur faveur. Il se peut aussi que Josef Felix Müller ait montré des oeuvres de la même veine à d’autres endroits de Suisse et à l’étranger, avant et après la «Fri-Art 81».