Ayant examiné les toiles litigieuses, elle ne trouve pourtant pas déraisonnable que les juges compétents les aient tenues pour «de nature à blesser brutalement», par l’accent mis sur la sexualité dans certaines de ses formes les plus crues, «la décence sexuelle des personnes douées d’une sensibilité normale». Eu égard aux circonstances, et à la marge d’appréciation que leur réservait l’art. 10 § 2, ils étaient en droit d’estimer «nécessaire» à la protection de la morale d’infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.