Grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l’Etat se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme sur la «nécessité» d’une «restriction» ou «sanction» destinée à y répondre. 36. En l’occurrence, il importe de souligner que les toiles incriminées montrent crûment des relations sexuelles, en particulier entre hommes et animaux, comme les juridictions suisses l’ont constaté sur le plan cantonal, en première instance et en cassation, puis au niveau fédéral. Créées sur place, suivant le dessein d’une manifestation qui se voulait spontanée, le public y avait