Or, aujourd’hui comme à la date de l’arrêt Handyside (précité, p. 22, § 48), on chercherait en vain dans l’ordre juridique et social des divers Etats contractants une notion uniforme de celle-ci. L’idée qu’ils se font de ses exigences varie dans le temps et l’espace, spécialement à notre époque caractérisée par une évolution profonde des opinions en la matière. Grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l’Etat se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme sur la «nécessité» d’une «restriction» ou «sanction» destinée à y répondre. 36.