Quiconque se prévaut de sa liberté d’expression assume en effet, selon les propres termes de ce paragraphe, des «devoirs et responsabilités»; leur étendue dépend, de sa situation et du procédé utilisé (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Handyside précité, p. 23, § 49); la Cour ne saurait le perdre de vue en contrôlant la nécessité de la sanction incriminée dans une société démocratique. 35. Fondée sur l’art. 204 CP, la condamnation des requérants visait à protéger la morale. Or, aujourd’hui comme à la date de l’arrêt Handyside (précité, p. 22, § 48), on chercherait en vain dans l’ordre juridique et social des divers Etats contractants une notion uniforme de celle-ci.