{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-05-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-52-77--_1988-05-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000863.pdf?ID=150000863", "Checksum": "b522b4b89e73a3d3d9c71bb26b53faf7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.77 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 24.05.1988 JAAC 52.77 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.05.1988 JAAC 52.77 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 24.05.1988 JAAC 52.77 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:58", "Checksum": "d788f9de504f523a1fe36e3783baf411", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.05.1988 JAAC 52.77 \r\n\n 4\nlibrement accès: les organisateurs n’avaient fixé ni droit d’entrée ni limite\nd’âge. Il s’agissait d’une exposition ouverte sans restriction au grand public et\ncherchant à l’attirer.\nLa Cour reconnaît - comme d’ailleurs lesdites juridictions - que les conceptions\nde la morale sexuelle ont changé ces dernières années. Ayant examiné les\ntoiles litigieuses, elle ne trouve pourtant pas déraisonnable que les juges\ncompétents les aient tenues pour «de nature à blesser brutalement», par\nl’accent mis sur la sexualité dans certaines de ses formes les plus crues, «la\ndécence sexuelle des personnes douées d’une sensibilité normale». Eu égard\naux circonstances, et à la marge d’appréciation que leur réservait l’art. 10 § 2,\nils étaient en droit d’estimer «nécessaire» à la protection de la morale d’infliger\naux requérants une amende pour publications obscènes.\nLes intéressés prétendent que l’exposition des tableaux ne suscita aucun\nmouvement de protestation et que dans l’ensemble la presse se prononça en\nleur faveur. Il se peut aussi que Josef Felix Müller ait montré des oeuvres de\nla même veine à d’autres endroits de Suisse et à l’étranger, avant et après la\n«Fri-Art 81». Il n’en résulte pourtant pas que la condamnation des requérants\nà Fribourg, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, n’ait pas\nrépondu à un besoin social réel comme l’ont en substance affirmé toutes trois\nles juridictions suisses saisies de l’affaire.\n37. En conclusion, la mesure incriminée n’a pas enfreint l’art. 10 CEDH.\n\nII. La confiscation des toiles\n\n1. «Prévue par la loi»\n\n38. Pour les requérants, la confiscation des toiles n’était pas «prévue par la loi»\ncar elle allait à l’encontre des termes clairs et non équivoques de l’art. 204 ch. 3\nCP, qui prescrit la destruction des objets jugés obscènes.\nGouvernement et Commission invoquent à juste titre l’évolution\njurisprudentielle que cette disposition a connue à partir de l’arrêt Rey, rendu\npar le Tribunal fédéral le 10 mai 1963: depuis lors, si un objet obscène\nprésente un intérêt culturel et ne peut pas ou guère se remplacer, telle une\npeinture, il suffit, pour satisfaire aux exigences de l’art. 204 ch. 3 CP, de\nprendre telles mesures que le tribunal juge essentielles pour le soustraire\nau grand public.\n\n5\nEn 1982, la confiscation constituait le moyen imaginé de la sorte et utilisé en\nrègle générale à cette fin. Accessible au public et suivie par les juridictions\ninférieures, cette jurisprudence a tempéré la rigueur de l’art. 204 ch. 3. Partant,\nla mesure incriminée était «prévue par la loi» au sens de l’art. 10 § 2 CEDH.\n\n2. Légitimité du but poursuivi\n\n39. La confiscation des toiles - les comparants s’accordent sur ce point - visait\nà protéger la morale publique en empêchant la réitération de l’infraction\nreprochée aux requérants. Elle poursuivait donc un but légitime au regard de\nl’art. 10 § 2.\n\n3. Nécessité «dans une société démocratique»\n\n40. Ici encore, les comparants consacrent l’essentiel de leur argumentation à la\n«nécessité» de l’ingérence.\nLes requérants estiment la confiscation disproportionnée par rapport à\nl’objectif recherché. Selon eux, les juridictions compétentes auraient pu\nchoisir un moyen moins draconien ou, dans l’intérêt de la protection des\ndroits de l’homme, renoncer à toute mesure. Par la confiscation, les autorités\nfribourgeoises auraient en réalité imposé leur conception de la morale à\nl’ensemble du pays, résultat inadmissible, contradictoire et contraire à la\nconvention vu la diversité notoire des opinions en la matière.\nLe Gouvernement combat cette thèse. En écartant la solution, radicale, de\nla destruction des toiles, les juges suisses s’en seraient tenus au minimum\nindispensable. La levée de la confiscation, ordonnée le 20 janvier 1988 mais\nque le premier requérant aurait pu demander plus tôt, montrerait bien\nque cette dernière n’avait pas violé le principe de proportionnalité; elle en\nreprésenterait l’expression même.\nQuant à la Commission, la confiscation des toiles lui paraît disproportionnée\nau but légitime poursuivi. D’après elle, les autorités judiciaires n’avaient pas la\nlatitude de peser les intérêts antagonistes en jeu et de prescrire des mesures\nmoins sévères que la confiscation pour une durée indéterminée.\n41. En dépit de la rigidité apparente des termes du ch. 3 de l’art. 204 CP, la\njurisprudence du Tribunal fédéral reconnaissait à un tribunal ayant constaté\nle caractère obscène de certains objets le pouvoir d’en ordonner non la\ndestruction, mais la confiscation. Décidée en l’espèce, cette dernière appelle un\nexamen sous l’angle de l’art. 10 § 2 CEDH.\n42. Un principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de\nconfisquer «les choses dont l’usage a été régulièrement jugé illicite et\ndangereux pour l’intérêt général» (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Handyside\nprécité, p. 30, § 63). En l’occurrence, il s’agissait de protéger le public contre la\nréitération de l’infraction.\n43. La condamnation des requérants répondait à un besoin social réel au\nregard de l’art. 10 § 2 CEDH. Les considérations qui la justifiaient valent aussi,\naux yeux de la Cour, pour la confiscation dont elle s’est doublée.\n\n"}