{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-05-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-52-77--_1988-05-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000863.pdf?ID=150000863", "Checksum": "b522b4b89e73a3d3d9c71bb26b53faf7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.77 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 24.05.1988 JAAC 52.77 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.05.1988 JAAC 52.77 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 24.05.1988 JAAC 52.77 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:58", "Checksum": "d788f9de504f523a1fe36e3783baf411", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.05.1988 JAAC 52.77 \r\n\n31. Les comparants concentrent leurs argumentations respectives sur le\npoint de savoir si l’ingérence litigieuse était «nécessaire, dans une société\ndémocratique», à la poursuite du but susmentionné.\nPour les requérants, la liberté d’expression artistique revêt une importance\nsi fondamentale que l’interdiction d’une oeuvre ou la condamnation de son\nauteur atteint la substance même du droit garanti par l’art. 10 et entraîne\ndes conséquences néfastes pour une société démocratique. Sans doute les\ntoiles incriminées refléteraient-elles une conception de la sexualité non\nconforme à la morale dominante dans la société actuelle, mais il y aurait lieu\nd’en considérer la signification symbolique puisqu’il s’agit d’œuvres d’art. La\nliberté d’expression artistique perdrait son contenu si des toiles du genre\nde celles de Josef Felix Müller ne pouvaient être présentées à un public qui\ns’intéresse aux arts, lors d’une manifestation consacrée à l’art contemporain et\nexpérimental.\nD’après le Gouvernement au contraire, l’ingérence était nécessaire eu égard\nnotamment au thème des tableaux et aux circonstances particulières de leur\nexposition.\nPar des motifs analogues, et toute appréciation esthétique ou symbolique\nmise à part, la Commission estime que les juridictions compétentes pouvaient\nraisonnablement qualifier les toiles d’obscènes et déclarer les requérants\ncoupables d’infraction à l’art. 204 CP.\n32. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’adjectif «nécessaire», au sens\nde l’art. 10 § 2, implique un «besoin social impérieux» (voir en dernier lieu\nl’arrêt Lingens du 8 juillet 1986, Série A 103, p. 25, § 39). Les Etats contractants\njouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un\n\n3\ntel besoin, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur\nla loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une\njuridiction indépendante (ibidem). La Cour a donc compétence pour statuer en\ndernier lieu sur le point de savoir si une «restriction» ou «sanction» se concilie\navec la liberté d’expression que sauvegarde l’art. 10 (ibidem).\nDans l’exercice de son pouvoir de contrôle, elle ne saurait se borner à\nexaminer isolément les décisions judiciaires incriminées; il lui faut les\nconsidérer à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris les toiles en\ncause et le contexte dans lequel elles avaient été exposées. Il lui incombe\nde déterminer si l’ingérence attaquée devant elle était «proportionnée au but\nlégitime poursuivi» et si les motifs invoqués par les juridictions suisses pour la\njustifier apparaissent «pertinents et suffisants» (même arrêt, p. 26, § 40).\n33. A ce sujet, il échet de rappeler que la liberté d’expression, consacrée\npar le § 1 de l’art. 10, constitue l’un des fondements essentiels d’une société\ndémocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de\nl’épanouissement de chacun. Sous réserve du § 2, elle vaut non seulement\npour les «informations» ou «idées» accueillies avec faveur ou considérées\ncomme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent,\nchoquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population.\nAinsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels\nil n’est pas de «société démocratique» (arrêt Handyside du 7 décembre 1976,\nSérie A 24, p. 23, § 49). Ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent\nune oeuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable\nà une société démocratique. D’où l’obligation, pour l’Etat, de ne pas empiéter\nindûment sur leur liberté d’expression.\n34. Assurément, l’artiste et ceux qui promeuvent ses oeuvres n’échappent\npas aux possibilités de limitation que ménage le § 2 de l’art. 10. Quiconque se\nprévaut de sa liberté d’expression assume en effet, selon les propres termes\nde ce paragraphe, des «devoirs et responsabilités»; leur étendue dépend, de\nsa situation et du procédé utilisé (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Handyside\nprécité, p. 23, § 49); la Cour ne saurait le perdre de vue en contrôlant la\nnécessité de la sanction incriminée dans une société démocratique.\n35. Fondée sur l’art. 204 CP, la condamnation des requérants visait à protéger\nla morale. Or, aujourd’hui comme à la date de l’arrêt Handyside (précité,\np. 22, § 48), on chercherait en vain dans l’ordre juridique et social des\ndivers Etats contractants une notion uniforme de celle-ci. L’idée qu’ils se\nfont de ses exigences varie dans le temps et l’espace, spécialement à notre\népoque caractérisée par une évolution profonde des opinions en la matière.\nGrâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays,\nles autorités de l’Etat se trouvent en principe mieux placées que le juge\ninternational pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme\nsur la «nécessité» d’une «restriction» ou «sanction» destinée à y répondre.\n36. En l’occurrence, il importe de souligner que les toiles incriminées montrent\ncrûment des relations sexuelles, en particulier entre hommes et animaux,\ncomme les juridictions suisses l’ont constaté sur le plan cantonal, en première\ninstance et en cassation, puis au niveau fédéral. Créées sur place, suivant\nle dessein d’une manifestation qui se voulait spontanée, le public y avait\n\n"}