{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-05-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-52-77--_1988-05-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000863.pdf?ID=150000863", "Checksum": "b522b4b89e73a3d3d9c71bb26b53faf7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.77 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 24.05.1988 JAAC 52.77 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.05.1988 JAAC 52.77 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 24.05.1988 JAAC 52.77 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:58", "Checksum": "d788f9de504f523a1fe36e3783baf411", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.05.1988 JAAC 52.77 \r\n\n JAAC 52.77\n\nArrêt de la Cour eur. DH du 24 mai 1988, affaire Müller\net autres c/Suisse, Série A 133\n\nArt. 10 § 2 CEDH. Droit à la liberté d’expression. Ingérence des autorités.\nEu égard à la marge d’appréciation réservée aux Etats, une amende\ninfligée pour la publication de toiles jugées obscènes ainsi que la\nconfiscation des toiles peuvent être considérées comme des mesures\nnécessaires à la protection de la morale.\n\nArt. 10 § 2 EMRK. Meinungsäusserungsfreiheit. Eingriff einer Behörde.\nAngesichts des den Staaten vorbehaltenen Beurteilungsspielraums\nkönnen die Auferlegung einer Busse für die Veröffentlichung von\nBildern, welche als unzüchtig beurteilt werden, und die Beschlagnahme\nderselben Bilder als Massnahmen erachtet werden, welche zum Schutze\nder Moral notwendig waren.\n\nArt. 10 § 2 CEDU. Diritto alla libertà d’espressione. Ingerenza di\nun’autorità.\nTenuto conto del margine d’apprezzamento riservato agli Stati, una\nmulta inflitta per la pubblicazione di dipinti considerati osceni nonché\nla confisca dei dipinti possono essere considerate provvedimenti\nnecessari alla protezione della morale.\n\n1\n(Suite de JAAC 52.76)\n28. Les requérants ont manifestement subi des «ingérences d’autorités\npubliques» dans l’exercice de leur liberté d’expression: tout d’abord leur\ncondamnation, prononcée par le tribunal correctionnel de l’arrondissement de\nla Sarine le 24 février 1982 et confirmée par le Tribunal cantonal de Fribourg\nle 26 avril 1982, puis par le Tribunal fédéral le 26 janvier 1983; en second lieu\nla confiscation des toiles, ordonnée en même temps[12]mais levée depuis lors.\nDe telles mesures, qui constituent des «sanctions» ou «restrictions», ne violent\npas là convention du seul fait qu’elles portent atteinte à la liberté d’expression,\ncar l’exercice de celle-ci peut être limité dans les conditions définies au § 2. Les\ndeux ingérences incriminées n’ont donc pas enfreint l’art. 10 si elles étaient\n«prévues par la loi», inspirées par un ou des buts légitimes au regard du § 2 et\n«nécessaires, dans une société démocratique», pour atteindre ce ou ces buts.\nA l’instar de la Commission, la Cour examinera sous cet angle la condamnation\ndes requérants puis la confiscation des tableaux.\n\nI. La condamnation des requérants\n\n1. «Prévue par la loi»\n\n29. Pour les requérants, l’art. 204 ch. 1 CP use de termes trop vagues, en\nparticulier l’adjectif «obscène», pour permettre à chacun de régler sa conduite;\ndès lors, ni l’artiste ni les organisateurs de l’exposition ne pouvaient prévoir\nqu’ils se rendaient coupables d’une infraction. Le Gouvernement et la\nCommission ne partagent pas cette opinion.\nD’après la jurisprudence de la Cour, la «prévisibilité» figure parmi les\nexigences inhérentes au membre de phrase «prévues par la loi», au sens de\nl’art. 10 § 2 CEDH. On ne peut qualifier de «loi» qu’une norme énoncée avec\nassez de précision pour permettre à chacun - en s’entourant au besoin de\nconseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances\nde la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (arrêt\nOlsson du 24 mars 1988, Série A 130, p. 30, § 61 a). La Cour a cependant déjà\nsouligné l’impossibilité d’arriver à une exactitude absolue dans la rédaction\ndes lois, notamment dans des domaines dont les données changent en fonction\nde l’évolution des conceptions de la société (arrêt Barthold du 25 mars 1985,\nSérie A 90, p. 22, § 47). Beaucoup de lois, en raison de la nécessité d’éviter une\nrigidité excessive et de s’adapter aux changements de situation, se servent par\nla force des choses de formules plus ou moins vagues (voir notamment l’arrêt\nOlsson précité, ibidem). Les dispositions de droit pénal en matière d’obscénité\nentrent dans cette catégorie.\n\n2\nEn l’espèce, il échet aussi de souligner qu’il existait une jurisprudence\nconstante du Tribunal fédéral quant à la «publication» d’objets «obscènes».\nPubliée, donc accessible, et suivie par les juridictions inférieures, elle\ncomplétait la lettre de l’art. 204 ch. 1 CP. Dès lors, la condamnation des\nrequérants était «prévue par la loi» au sens de l’art. 10 § 2 CEDH.\n\n2. Légitimité du but poursuivi\n\n30. Le Gouvernement soutient que l’ingérence incriminée visait à protéger\nla morale et les droits d’autrui. Sur ce dernier point, il invoque surtout la\nréaction d’un père de famille et de sa fille, visiteurs de la «Fri-Art 81».\nL’art. 204 CP, la Cour l’admet, tend à protéger la morale publique; rien ne\ndonne à penser qu’en l’appliquant en l’espèce les juridictions suisses aient\nrecherché d’autres objectifs, étrangers à la convention. En outre, comme le\nrelève la Commission il y a un lien naturel entre la défense de la morale et\ncelle des droits d’autrui.\nPartant, la condamnation des requérants tendait à une fin légitime au regard\nde l’art. 10 § 2.\n\n3. Nécessité «dans une société démocratique»\n\n"}