La Cour n’attache guère d’importance à ce fait eu égard au contexte, à savoir que Me Schönenberger agissait sur les instructions de Mme Durmaz et en avait du reste averti par téléphone le procureur de district de Pfäffikon le 24 février 1984. Ces contacts constituaient des mesures préparatoires visant à permettre au second requérant de bénéficier de l’assistance d’un défenseur de son choix et, partant, d’exercer un droit que consacre une autre disposition fondamentale de la convention, l’art. 6 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Golder précité, p. 22, § 45). Dans les circonstances de la cause, que Me Schönenberger n’eût pas été formellement désigné ne tire donc pas à conséquence. 30.