Il n’en va pas de même de la question de savoir si elle remplissait les deux autres exigences du § 2, c’est-à-dire poursuivait l’un des buts énumérés dans ce texte et constituait une mesure «nécessaire dans une société démocratique». 25. Les requérants expriment des doutes sur le premier point, mais la Cour estime, avec la Commission et le Gouvernement, que le non-acheminement de la lettre par le procureur de district de Pfäffikon tendait «à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales».