23. Les requérants ne reprochent pas aux autorités suisses compétentes d’avoir pris connaissance du contenu de la lettre de Me Schönenberger A M. Durmaz, mais de ne pas l’avoir transmise à son destinataire[11]. Elles auraient ainsi enfreint l’art. 8 CEDH, aux termes duquel «1. Toute personne a droit au respect de sa (…) correspondance. 2.