{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-06-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-52-74--_1988-06-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000854.pdf?ID=150000854", "Checksum": "322ac6498a75c5ccc11a86d295f13826"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.74 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 20.06.1988 JAAC 52.74 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 20.06.1988 JAAC 52.74 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 20.06.1988 JAAC 52.74 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:57", "Checksum": "e4953a318095ccee819547f4ec79b326", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 20.06.1988 JAAC 52.74 \r\n\n JAAC 52.74\n\nArrêt de la Cour eur. DH du 20 juin 1988, affaire\nSchönenberger et Durmaz c/Suisse, Série A 137\n\nArt. 8 § 2 CEDH. Droit au respect de la vie privée et familiale, du\ndomicile et de la correspondance. Ingérence des autorités.\nIngérence dans le droit au respect de la correspondance de détenus\njustifiée par la défense de l’ordre ou la prévention des infractions\npénales. Condition relative à la nécessité de l’ingérence. Non remplie\ndans le cas de la saisie, par le procureur, d’une lettre dans laquelle un\navocat offre à une personne en détention provisoire de la défendre et lui\nconseille d’user de son droit de garder le silence durant l’instruction.\n\nArt. 8 § 2 EMRK. Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens,\nder Wohnung und des Briefverkehrs. Eingriff einer Behörde.\nEingriff in das Recht auf Achtung des Briefverkehrs von Gefangenen,\nwelchen die Verteidigung der Ordnung und die Verhinderung\nvon strafbaren Handlungen rechtfertigen. Voraussetzung der\nNotwendigkeit des Eingriffs. Nicht erfüllt im Fall der Nichtweiterleitung\neines Schreibens durch den Bezirksanwalt, in welchem ein Anwalt einem\nUntersuchungshäftling anbietet, ihn zu verteidigen und ihm rät, sein\nRecht auf Verweigerung der Aussage geltend zu machen.\n\nArt. 8 § 2 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del\ndomicilio e della corrispondenza. Ingerenza di un’autorità.\nIngerenza nel diritto al rispetto della corrispondenza dei detenuti\ngiustificata dalla difesa dell’ordinae e dalla prevenzione delle\ninfrazioni penali. Condizione relativa alla necessità dell’ingerenza.\nCondizione non adempita in caso di sequestro, da parte del\nprocuratore, di una lettera nella quale un avvocato offre il proprio\npatrocinio a una persona in detenzione provvisoria e le consiglia di far\nvalere il suo diritto al rifiuto di testimoniare.\n\n1\nI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ART. 8\n\n23. Les requérants ne reprochent pas aux autorités suisses compétentes\nd’avoir pris connaissance du contenu de la lettre de Me Schönenberger A M.\nDurmaz, mais de ne pas l’avoir transmise à son destinataire[11]. Elles auraient\nainsi enfreint l’art. 8 CEDH, aux termes duquel\n«1. Toute personne a droit au respect de sa (…) correspondance.\n2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit\nque pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une\nmesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,\nà la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à\nla prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,\nou à la protection des droits et libertés d’autrui.»\nLe Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.\n24. Les comparants s’accordent à constater qu’il y a eu «ingérence» d’une\nautorité publique dans l’exercice du droit au respect de la correspondance,\ngaranti par le § 1. En outre, aucun d’eux ne conteste qu’elle était «prévue par\nla loi». Il n’en va pas de même de la question de savoir si elle remplissait\nles deux autres exigences du § 2, c’est-à-dire poursuivait l’un des buts\nénumérés dans ce texte et constituait une mesure «nécessaire dans une société\ndémocratique».\n25. Les requérants expriment des doutes sur le premier point, mais la Cour\nestime, avec la Commission et le Gouvernement, que le non-acheminement\nde la lettre par le procureur de district de Pfäffikon tendait «à la défense de\nl’ordre et à la prévention des infractions pénales». D’après sa jurisprudence, la\nrecherche de cet objectif peut «justifier des ingérences plus amples à l’égard\nd’un (…) détenu [condamné] que d’une personne en liberté» (arrêt Golder\ndu 21 février 1975, Série A 18, p. 21, § 45). Pareil raisonnement vaut aussi\npour une personne en détention préventive et contre laquelle une instruction\npénale vient de s’ouvrir, tel M. Durmaz, car en pareil cas il existe souvent un\nrisque de collusion.\n26. Quant à la seconde condition, la Commission considère avec les requérants\nqu’elle ne se trouvait pas réalisée en l’espèce; le Gouvernement défend la thèse\ncontraire.\n27. La Cour rappelle que pour revêtir un caractère nécessaire dans une société\ndémocratique, une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux\net notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché (voir, en\ndernier lieu, l’arrêt Olsson du 24 mars 1988, Série A 130, p. 31, § 67).\n28. A l’appui de la nécessité de la non-transmission incriminée, le\nGouvernement invoque d’abord le contenu de la lettre litigieuse: selon lui, elle\ndonnait à M. Durmaz des conseils relatifs à une procédure pénale pendante et\nde nature à en contrecarrer la bonne marche.\n\n"}