ce dernier - convoqué comme témoin - pendant les débats devant le tribunal criminel de Rolle. Enfin, M. Schenk ne fit pas citer comme témoin l’inspecteur M., pourtant chargé de l’enquête et de la commission rogatoire exécutée en France à l’invitation des autorités suisses. 48. La Cour attache aussi du poids à la circonstance que l’enregistrement téléphonique n’a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation. Le tribunal criminel de Rolle refusa d’écarter des débats la cassette car il eût suffi d’ouïr M.P. comme témoin sur le contenu de l’enregistrement. Il entendit en outre plusieurs autres témoins, cités d’office - comme Mme Schenk