-mêmes reconnu. Ainsi, le tribunal criminel de Rolle a constaté que l’enregistrement «n’a[vait] pas été autorisé ou ordonné par l’autorité compétente». Selon la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, «on [pouvait] concéder au recourant que, même en l’absence de toute plainte, l’enregistrement privé du téléphone de P. au requérant revêt[ait] en soi le caractère d’une infraction». Enfin, d’après le Tribunal fédéral «on [pouvait] admettre que les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 179 CP [étaient] réunis». 44. Les trois juridictions ont néanmoins accepté l’enregistrement comme moyen de preuve