{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-07-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-52-66A--_1988-07-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000821.pdf?ID=150000821", "Checksum": "2a03d60202a5bf9d11ecdd642daeaab0"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.66A \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 12.07.1988 JAAC 52.66A \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.07.1988 JAAC 52.66A \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 12.07.1988 JAAC 52.66A \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:08", "Checksum": "fcd9c97d8cb6f0dcc57ad4b550065ffa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.07.1988 JAAC 52.66A \r\n\n 3\nQuant au Tribunal fédéral, il a estimé que «l’intérêt public à ce que la vérité\n[fût] établie au sujet d’un délit impliquant le meurtre d’une personne\nl’emport[ait] face à l’intérêt de Schenk au secret d’une conversation\ntéléphonique qui ne port[ait] nullement atteinte à sa sphère intime».\n45. Aux termes de l’art. 19 CEDH, la Cour a pour tâche d’assurer le respect\ndes engagements résultant de la convention pour les Etats contractants.\nSpécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de\ndroit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où\nelles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la\nconvention.\n46. Si la convention garantit en son art. 6 le droit à un procès équitable, elle\nne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle,\nmatière qui dès lors relève au premier chef du droit interne.\nLa Cour ne saurait donc exclure par principe et in abstracto l’admissibilité\nd’une preuve recueillie de manière illégale, du genre de celle dont il s’agit. Il\nlui incombe seulement de rechercher si le procès de M. Schenk a présenté dans\nl’ensemble un caractère équitable.\n47. Elle constate d’abord, avec la Commission, qu’il n’y a pas eu\nméconnaissance des droits de la défense.\nLe requérant n’ignorait pas que l’enregistrement litigieux se trouvait entaché\nd’illégalité parce que non ordonné par le juge compétent. Il eut la possibilité,\ndont il usa, d’en contester l’authenticité et d’en combattre l’emploi, après en\navoir au début approuvé l’audition. Que ses efforts en ce sens aient échoué n’y\nchange rien.\nEn outre, M. Schenk réclama et obtint, dès la phase de l’instruction, une\nenquête sur M. P.\nDe surcroît, son avocat aurait pu interroger ce dernier - convoqué comme\ntémoin - pendant les débats devant le tribunal criminel de Rolle.\nEnfin, M. Schenk ne fit pas citer comme témoin l’inspecteur M., pourtant\nchargé de l’enquête et de la commission rogatoire exécutée en France à\nl’invitation des autorités suisses.\n48. La Cour attache aussi du poids à la circonstance que l’enregistrement\ntéléphonique n’a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver\nla condamnation. Le tribunal criminel de Rolle refusa d’écarter des débats\nla cassette car il eût suffi d’ouïr M.P. comme témoin sur le contenu de\nl’enregistrement. Il entendit en outre plusieurs autres témoins, cités d’office -\ncomme Mme Schenk - ou convoqués à la demande de la défense. Il prit soin de\npréciser, en divers endroits de son jugement, qu’il s’appuyait sur des éléments\ndistincts de l’enregistrement mais corroborant les raisons, tirées de celui-ci, de\nconstater la culpabilité de M. Schenk. Particulièrement significatif à cet égard\nest le passage suivant:\n«Le Tribunal s’est fondé en partie sur l’enregistrement de la conversation\ntéléphonique du 26 juin 1981. (…) Mais il y a en outre tous les autres éléments\nqui ressortent du dossier: le luxe incroyable de précautions dont l’accusé s’est\nentouré; le fait que durant des années l’accusé a été contraint de verser une\npension à son épouse, alors que les torts de celle-ci, que l’accusé connaissait\n\n4\nsans pouvoir les prouver auraient commandé probablement une appréciation\ndifférente de la situation; le fait que la convention sur effets accessoires allait\nratifier cette situation; le fait qu’il est totalement invraisemblable de vouloir\nenvoyer un ancien soi-disant légionnaire, sans formation, sans culture, sans\nenvergure, en Haïti, puis en Suisse pour obtenir des renseignements assez\nanodins et qui de toute manière n’étaient pas d’une utilité évidente dans le cadre\ndu divorce; le fait qu’après l’échec de la mission <H.R.> et de la mission en Haïti -\nd’où P. aurait au moins pu revenir en sachant si Josette Schenk s’était ou non fait\nconstruire une maison -, il n’y avait aucun motif d’envoyer en Suisse ledit P., sans\naucune relation dans ce pays; le fait que l’accusé a dépensé plus d’une dizaine de\nmilliers de francs suisses pour obtenir, si l’on suit sa version, des renseignements\nbien anodins; le fait enfin qu’à aucun moment l’accusé n’a fait mine de déposer\nplainte pour dénonciation calomnieuse.»\nIl en ressort clairement que la juridiction pénale prit en considération un\nensemble d’éléments de preuve afin de se former une opinion.\n49. En conclusion, l’utilisation de l’enregistrement litigieux comme pièce à\nconviction n’a pas privé le requérant d’un procès équitable et n’a donc pas\nenfreint l’art. 6 § 1.\n\nB. Art. 6 § 2\n\n"}