{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-07-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-52-66A--_1988-07-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000821.pdf?ID=150000821", "Checksum": "2a03d60202a5bf9d11ecdd642daeaab0"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.66A \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 12.07.1988 JAAC 52.66A \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.07.1988 JAAC 52.66A \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 12.07.1988 JAAC 52.66A \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:08", "Checksum": "fcd9c97d8cb6f0dcc57ad4b550065ffa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.07.1988 JAAC 52.66A \r\n\n 2\nIl avance, pour le surplus, deux arguments. D’une part, il déplore que\nl’inspecteur M. n’ait à aucun moment été convoqué à comparaître comme\ntémoin: assurément, la défense ne le cita ni pendant l’instruction ni à\nl’audience de jugement, mais cette omission s’expliquerait dans le premier\ncas par l’attente - exaucée - d’un non-lieu, dans le second par le fait que M.\nétait persuadé de la culpabilité de l’accusé. D’autre part, M. Schenk critique les\nconditions dans lesquelles eut lieu l’audition de la cassette devant le tribunal\ncriminel de Rolle: selon lui, on aurait dû installer des écouteurs et même\nprendre des dispositions particulières pour tenir compte de sa surdité.\n42. Le Gouvernement estime nécessaire de distinguer selon que l’autorité\na recouru à un procédé illégal pour obtenir ou confectionner un moyen de\npreuve ultérieurement utilisé par un juge, ou que l’acte illicite émanait d’une\npersonne privée qui a remis ensuite le moyen de preuve à l’autorité. Il ajoute\nqu’il échet de peser les intérêts en cause et que d’ailleurs l’enregistrement ne\nconstituait pas le seul élément de preuve; il se réfère aux décisions judiciaires\nrendues en l’espèce.\n43. Le Gouvernement ne conteste pas que l’enregistrement litigieux a été\nrecueilli illégalement. Les juridictions suisses saisies de l’affaire l’auraient\nelles-mêmes reconnu.\nAinsi, le tribunal criminel de Rolle a constaté que l’enregistrement «n’a[vait]\npas été autorisé ou ordonné par l’autorité compétente».\nSelon la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, «on\n[pouvait] concéder au recourant que, même en l’absence de toute plainte,\nl’enregistrement privé du téléphone de P. au requérant revêt[ait] en soi le\ncaractère d’une infraction».\nEnfin, d’après le Tribunal fédéral «on [pouvait] admettre que les éléments\nconstitutifs de l’infraction prévue à l’art. 179 CP [étaient] réunis».\n44. Les trois juridictions ont néanmoins accepté l’enregistrement comme\nmoyen de preuve.\nLe tribunal criminel de Rolle a notamment considéré que «de toute manière\nle contenu de l’enregistrement aurait pu figurer au dossier, soit parce que le\njuge d’instruction aurait mis sous surveillance l’appareil de P., soit simplement\nparce qu’il suffirait d’entendre P. comme témoin», et qu’«entrer dans les vues\nde l’accusé reviendrait à supprimer une bonne partie des preuves des dossiers\npénaux».\nLa cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a relevé qu’«en\nlui-même, l’enregistrement contesté ne tomb[ait] pas sous le coup de\nl’interdiction de la preuve», que «si l’on [voulait] recourir à la balance des\nintérêts et des droits en présence (…), la violation du domaine privé ne\n[devait] pas l’emporter sur l’intérêt général à la découverte du coupable d’un\ncrime grave» et que «le moyen utilisé rest[ait] en l’espèce dans les limites du\ntolérable qu’impose la lutte contre le crime».\n\n"}