{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-07-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-52-66A--_1988-07-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000821.pdf?ID=150000821", "Checksum": "2a03d60202a5bf9d11ecdd642daeaab0"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.66A \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 12.07.1988 JAAC 52.66A \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.07.1988 JAAC 52.66A \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 12.07.1988 JAAC 52.66A \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:08", "Checksum": "fcd9c97d8cb6f0dcc57ad4b550065ffa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.07.1988 JAAC 52.66A \r\n\n JAAC 52.66A\n\nArrêt de la Cour eur. DH du 12 juillet 1988, affaire\nSchenk c/Suisse, Série A 140; la décision de\nrecevabilité de la Commission a paru dans JAAC 50.95\n[1986] et le rapport de celle-ci dans JAAC 51.75 [1987]\net JAAC 51.79 [1987]\n\nArt. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable. Contenu de la garantie.\nEquité du procès. En matière pénale. Preuve.\nLa CEDH ne règle pas l’admissibilité des preuves en tant que telle,\nmatière qui relève au premier chef du droit interne; l’administration\ndes preuves n’est qu’un élément du procès qui, dans son ensemble, doit\nrevêtir un caractère équitable.\nLe seul fait d’utiliser dans un procès pénal, parmi d’autres moyens de\npreuve, l’enregistrement illégal d’une conversation téléphonique ne\nconstitue pas une violation de la CEDH, vu le caractère équitable du\nprocès considéré dans son ensemble.\n\nArt. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Inhalt der\nGarantie. Billigkeit des Verfahrens. Im strafrechtlichen Bereich. Beweis.\nDie EMRK enthält keine Bestimmung über die Zulässigkeit von Beweisen.\nDie Regelung der Beweiserhebung ist Sache des innerstaatlichen Rechts.\nDie Beweiserhebung ist nur ein Element des Verfahrens, das insgesamt\nbillig sein muss.\nDer Umstand, dass die illegale Aufzeichnung eines Telefongesprächs\nim Strafprozess als eines der Beweismittel zugelassen worden ist,\nverstösst nicht gegen die EMRK, angesichts der Billigkeit des Verfahrens\ninsgesamt.\n\n1\nArt. 6 § 1 CEDU. Diritto a un processo equo. Contenuto della garanzia.\nEquità del processo. In materia penale. Prova.\nLa CEDU non contiene disposizioni sull’ammissibilità delle prove come\ntale, materia che è disciplinata dal diritto interno. L’amministrazione\ndelle prove è unicamente un elemento del processo che, nel suo insieme,\ndeve essere equo.\nL’utilizzazione della registrazione illegale di una conversazione\ntelefonica come mezzo di prova in un processo penale non costituisce\nuna violazione della CEDU se si considera l’equità del processo nel suo\ninsieme (A).\n\nI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ART. 6\n\nA. Art. 6 § 1\n\n39. M. Schenk allègue en premier lieu que la confection de l’enregistrement\nde sa conversation téléphonique avec P. et son utilisation comme moyen de\npreuve ont enfreint l’art. 6 § 1, ainsi rédigé:\n«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,\npubliquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et\nimpartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et\nobligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière\npénale dirigée contre elle. (…).»\n40. Selon lui, l’écoute téléphonique fut réalisée à l’instigation de la police\nsuisse. Sans doute la Commission a-t-elle rejeté, pour non-épuisement des\nvoies de recours internes, le grief présenté sur le terrain de l’art. 8 quant à la\nconfection de l’enregistrement; néanmoins, le contrôle du caractère équitable\ndu procès imposerait que l’on se fonde sur les faits tels qu’ils se sont passés,\nsurtout quand il s’agit, comme en l’espèce, d’une circonstance déterminante.\nLa Cour constate que le moyen déclaré irrecevable par la Commission\nconcernait uniquement l’art. 8. Elle n’a pas compétence pour l’examiner\ncomme tel (voir, entre autres, l’arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, Série\nA 39, p. 39, § 105), mais cela ne l’empêche pas de l’étudier sous l’angle d’une\nautre disposition pertinente, en l’occurrence l’art. 6 § 1.\n41. M. Schenk affirme en outre que l’emploi d’un élément de preuve\nillégalement obtenu suffit à rendre inéquitable le procès, et que sa\ncondamnation s’appuyait essentiellement sur l’enregistrement. Une «pesée\ndes intérêts» en conflit - l’intérêt public a établir la vérité au sujet d’un crime\net l’intérêt privé à préserver le secret d’une conversation téléphonique - lui\nparaît certes nécessaire, mais d’après lui, elle doit avoir lieu avant l’écoute, et\nnon après coup, et jamais hors de la légalité.\n\n"}