A cet égard, elle prend en considération l’arrêt rendu en l’espèce de 2 novembre 1982 par le Tribunal fédéral. Ce dernier, après avoir rappelé les compétences dont la cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois jouit en vertu des art. 43 let. e et 44 de la loi de 1969, a relevé: «La juridiction cantonale jouit (…) ici d’un pouvoir d’examen beaucoup plus étendu que ne l’est celui du Tribunal fédéral dans le cadre du recours de droit public limité à l’arbitraire.» Or la Cour a déjà noté l’insuffisance du contrôle assuré à l’échelon du Tribunal cantonal; le manquement constaté au niveau de la commission de police n’a donc pu être corrigé ensuite. 73. Il y a donc eu violation de l’art.