71. Aux yeux de la requérante, le Tribunal fédéral ne pouvait combler la lacune observée aux niveaux municipal et cantonal: par la voie du recours de droit public - le seul ouvert en l’occurrence -, il ne réexamine ni les questions de fait ni celles de droit car son pouvoir d’appréciation se limite au contrôle de l’absence d’arbitraire. Le Gouvernement reconnaît que Mme Belilos n’a pas bénéficié à ce stade non plus d’un contrôle juridictionnel intégral sur les points de fait. Tel est aussi l’avis de la Commission. 72. La Cour aboutit à la même conclusion. A cet égard, elle prend en considération l’arrêt rendu en l’espèce de 2 novembre 1982 par le Tribunal fédéral.