4 pour un jugement au fond, mais seulement pour l’examen de sa régularité et de sa conformité avec la loi (pourvoi en nullité)». Elle notait aussi que la procédure menée devant elle ne comportait ni débats oraux ni administration de preuves sous la forme, par exemple, de l’audition de témoins. Comme le Tribunal fédéral l’a d’ailleurs indiqué, dans son arrêt du 2 novembre 1982, «elle ne revoit (…) pas librement les faits». Ces divers éléments amènent à conclure que la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois ne possédait pas en l’occurrence une compétence suffisante au regard de l’art.