En outre, la cour de cassation pénale pouvait et même devait, si l’existence des faits - comme la participation de l’intéressée à la manifestation non autorisée - lui inspirait des «doutes sérieux», renvoyer l’affaire à la commission de police en l’invitant à procéder à un complément d’instruction (art. 43 et 52 de la loi de 1969). 70. Le recours en réforme n’entre pas en ligne de compte car il ne correspondait pas à la nature des griefs de la requérante; le Gouvernement le relève du reste. Quant à la cour de cassation pénale, on ne saurait perdre de vue l’arrêt rendu par elle le 25 novembre 1981.