elles équivaudraient en pratique à celles que fournit un authentique appel. En premier lieu, la requérante n’a pas exercé le recours en réforme qu’elle aurait pu introduire «pour fausse application de la loi ou pour abus du pouvoir d’appréciation dans l’application de celle-ci» (art. 44 de la loi de 1969); le Gouvernement en déduit qu’elle n’avait pas de motif de se plaindre de la commission de police. En outre, la cour de cassation pénale pouvait et même devait, si l’existence des faits