{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-04-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-52-65--_1988-04-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000818.pdf?ID=150000818", "Checksum": "7a84b09895ff42b6fc88deaa35c7ddc0"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 29.04.1988 JAAC 52.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.04.1988 JAAC 52.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 29.04.1988 JAAC 52.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:05", "Checksum": "6d37250adc9e173689a48a7b52436029", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 29.04.1988 JAAC 52.65 \r\n\n 2\nLe Gouvernement ne le conteste pas, mais d’après lui la requérante n’en a pas\nmoins bénéficié d’un procès équitable. D’une part, le fonctionnaire communal\njouirait, «en pratique, d’une grande indépendance dans l’exercice de ses\nfonctions» et Mme Belilos n’aurait jamais prétendu, même implicitement,\nqu’il ait manqué d’impartialité. En outre, la procédure suivie devant lui\nrépondrait à l’essentiel des exigences de l’art. 6 § 1: le prévenu peut requérir\ndes mesures d’instruction, et Mme Belilos a usé de cette ressource avec succès;\nla commission apprécie les preuves; elle n’a qu’un pouvoir limité de sanction;\nenfin, sa sentence ne figure pas au casier judiciaire.\n64. Selon la jurisprudence de la Cour, un «tribunal» se caractérise au sens\nmatériel par son rôle juridictionnel: trancher, sur la base de normes de droit et\nà l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence\n(voir, en dernier lieu, l’arrêt H. c/Belgique du 30 novembre 1987, Série A 127,\np. 34, § 50). Il doit aussi remplir une série d’autres conditions - indépendance,\nnotamment à l’égard de l’Exécutif, impartialité, durée du mandat des membres,\ngaranties offertes par la procédure - dont plusieurs figurent dans le texte\nmême de l’art. 6 § 1 (voir, entre autres, l’arrêt Le Compte, Van Leuven et De\nMeyere du 23 juin 1981, Série A 43, p. 24, § 55).\n65. La loi vaudoise du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales\n(ci-après: loi de 1969) qualifie d’«autorité municipale» la commission de police.\nQuant au Tribunal fédéral, son arrêt du 2 novembre 1982 mentionne les\n«autorités administratives», formule que le Gouvernement a reprise devant la\nCommission européenne des droits de l’homme. Même si de telles expressions\nn’apparaissent pas décisives, elles fournissent un important indice de la nature\nde l’organe en question.\n66. En revanche, le droit vaudois attribue à la commission de police un rôle\njuridictionnel et prévoit devant elle une procédure qui permet à l’intéressé\nde présenter ses moyens de défense. La nomination du membre unique\nincombe à la municipalité, mais cela ne suffit pas pour jeter un doute sur\nl’indépendance et l’impartialité de la personne ainsi désignée, d’autant que\ndans de nombreux Etats contractants la désignation des magistrats relève de\nl’exécutif.\nLedit membre, un juriste de la direction de police, a la qualité de fonctionnaire\ncommunal, mais il siège à titre individuel et ne se trouve pas dans un état de\nsubordination dans l’exercice de ses attributions; il prête un serment distinct\nde celui des policiers, encore que l’exigence d’indépendance n’apparaisse pas\ndans le texte; il est en principe à l’abri d’une révocation pendant la durée\nde son mandat qui s’étend sur quatre ans. De surcroît, son impartialité\npersonnelle n’a pas été mise en cause en l’espèce.\n67. Pourtant, des considérations de caractère fonctionnel et organique\nentrent aussi en ligne de compte; même les apparences peuvent présenter\nde l’importance (voir, mutatis mutandis, l’arrêt De Cubber du 26 octobre 1984,\nSérie A 86, p. 14, § 26[10]). A Lausanne, le membre de la commission de police\nest un fonctionnaire supérieur issu de la direction de police et susceptible\nd’être appelé à y accomplir à nouveau d’autres tâches. Les justiciables auront\ntendance à voir en lui un membre du corps de police, intégré à une hiérarchie\net solidaire de ses collègues. Pareille situation risque d’ébranler la confiance\nque les juridictions se doivent d’inspirer dans une société démocratique.\n\n3\nBref, la requérante pouvait légitimement éprouver des doutes quant à\nl’indépendance et à l’impartialité structurelle de la commission de police,\nlaquelle ne répondait donc pas sur ce point aux exigences de l’art. 6 § 1.\n\n2. Recours disponibles\n\n68. Dans son arrêt Öztürk du 21 février 1984, la Cour a déjà jugé:\n«Eu égard au grand nombre des infractions légères, notamment dans le domaine\nde la circulation routière, un Etat contractant peut avoir de bons motifs de\ndécharger ses juridictions du soin de les poursuivre et de les réprimer. Confier\ncette tâche, pour de telles infractions, à des autorités administratives ne se\nheurte pas à la convention pour autant que l’intéressé puisse saisir de toute\ndécision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de l’art. 6.»\n(Série A 73, p. 21-22, § 58; voir aussi l’arrêt Lutz du 25 août 1987, Série A 123,\np. 24, § 57)\nCes considérations s’appliquent aussi en l’espèce. Dès lors, il y a lieu de\ns’assurer que les recours disponibles permettaient de combler les lacunes\nconstatées en première instance.\n\na) La cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois\n\n"}