11. Dans ce contexte, les doutes qu’on peut éprouver quant à l’idonéité ou l’opportunité d’une certaine règle légale ou de l’application de celle-ci dans un cas particulier ne peuvent suffire pour constater la violation du droit garanti par l’art. 12 CEDH. Pour qu’on puisse conclure à l’existence d’une violation de ce droit, il faut qu’il soit démontré que l’Etat a porté atteinte à sa substance ou qu’il en a restreint l’exercice d’une manière arbitraire ou déraisonnable. Une telle démonstration n’a pas été faite en l’espèce. [117] Sur cette affaire, voir le rapport adopté par la Commission le 14 juillet 1986, JAAC 50.114 (1986).