Elle n’était ni arbitraire ni déraisonnable. Elle pouvait se fonder sur des motifs légitimes et pouvait être considérée comme proportionnée à l’importance de ceux-ci. Elle n’excédait pas les pouvoirs des autorités nationales compétentes. Celles-ci - le juge aussi bien que le législateur - pouvaient valablement estimer, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui leur appartient en la matière, que la restriction dont il s’agit se justifiait afin de protéger non seulement