La sanction litigieuse constituerait certes une ingérence dans l’exercice du droit au mariage, mais n’atteindrait pas ce dernier dans sa substance. Se rattachant à la conception suisse du divorce fondé sur la faute, le système de l’interdiction temporaire de remariage s’expliquerait par la volonté du législateur de protéger non seulement l’institution du mariage, mais aussi les droits d’autrui et même la personne frappée par la mesure. 36. La Cour reconnaît que la stabilité du mariage représente un but légitime et conforme à l’intérêt public, mais l’idonéité du moyen utilisé en l’occurrence pour y parvenir lui inspire des doutes.