2 Le juge du divorce ne s’est donc pas borné à évaluer les conséquences de celle-ci, en ratifiant la convention passée le 16 mai 1983 entre les époux et qui prévoyait le versement d’une indemnité pour tort moral; il a aussi été amené à apprécier la conduite passée du requérant pour en tirer des conclusions quant à son droit de se remarier. 35. Le Gouvernement soutient d’abord que l’application en l’espèce de l’art. 150 n’a été ni déraisonnable, ni arbitraire ni disproportionnée. La sanction litigieuse constituerait certes une ingérence dans l’exercice du droit au mariage, mais n’atteindrait pas ce dernier dans sa substance.