les secondes ont trait surtout à la capacité, au consentement et à certains empêchements. 33. L’interdiction infligée à F. entrait dans le cadre de la réglementation de l’exercice du droit au mariage, l’art. 12 ne distinguant pas entre mariage et remariage. La Cour relève que le délai d’attente n’existe plus dans le droit des autres Etats contractants, la République fédérale d’Allemagne l’ayant abandonné en 1976 et l’Autriche en 1983. Elle rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle la convention «doit se lire à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui» (voir notamment l’arrêt Airey du 9 octobre 1979, Série A 32, p. 14-15, § 26).