12 se trouve garanti le droit fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille. Son exercice entraîne des conséquences d’ordre personnel, social et juridique. Il «obéit aux lois nationales des Etats contractants», mais «les limitations en résultant ne doivent pas (…) restreindre ou réduire» le droit en cause «d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même» (arrêt Rees du 17 octobre 1986, Série A 106, p. 19, § 50). Dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, ces «limitations» apparaissent comme autant de conditions et figurent dans des règles soit de forme, soit de fond.