{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-12-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-51-86--_1987-12-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000605.pdf?ID=150000605", "Checksum": "2dd0e2a209ce8457213c0cee31d89067"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.86 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 18.12.1987 JAAC 51.86 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 18.12.1987 JAAC 51.86 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 18.12.1987 JAAC 51.86 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:17", "Checksum": "1094222a4ce0e0c97b3c086db377c1bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 18.12.1987 JAAC 51.86 \r\n\n 2\nLe juge du divorce ne s’est donc pas borné à évaluer les conséquences de\ncelle-ci, en ratifiant la convention passée le 16 mai 1983 entre les époux et qui\nprévoyait le versement d’une indemnité pour tort moral; il a aussi été amené à\napprécier la conduite passée du requérant pour en tirer des conclusions quant\nà son droit de se remarier.\n35. Le Gouvernement soutient d’abord que l’application en l’espèce de\nl’art. 150 n’a été ni déraisonnable, ni arbitraire ni disproportionnée. La\nsanction litigieuse constituerait certes une ingérence dans l’exercice du\ndroit au mariage, mais n’atteindrait pas ce dernier dans sa substance. Se\nrattachant à la conception suisse du divorce fondé sur la faute, le système\nde l’interdiction temporaire de remariage s’expliquerait par la volonté du\nlégislateur de protéger non seulement l’institution du mariage, mais aussi les\ndroits d’autrui et même la personne frappée par la mesure.\n36. La Cour reconnaît que la stabilité du mariage représente un but légitime et\nconforme à l’intérêt public, mais l’idonéité du moyen utilisé en l’occurrence\npour y parvenir lui inspire des doutes. En Suisse même, la Commission\nd’études pour la révision partielle du droit de la famille, puis la Commission\nd’experts pour la révision du droit de la famille semblent en avoir éprouvé\nelles aussi puisqu’elles ont proposé l’abrogation de l’art. 150 CC (voir aussi,\nmutatis mutandis, l’arrêt Inze du 28 octobre 1987, Série A 126, p. 19, § 44).\nEn tout cas, la Cour ne saurait souscrire à la thèse selon laquelle l’interdiction\ntemporaire de remariage vise à préserver les droits d’autrui, en fait ceux du\nfutur conjoint de l’époux divorcé.\nDès le 22 mai 1986, la compagne de F. obtint l’abrégement du délai de viduité\nconsécutif à son propre divorce, devenu définitif un mois plus tôt. De son\ncôté, F. vit son interdiction expirer le 21 décembre 1986, après quoi l’officier\nd’état civil put procéder aux formalités nécessaires. Le mariage eut ainsi lieu\nle 23 janvier 1987. Dans l’intervalle - de l’ordre de sept à huit mois -, la future\népouse du requérant a pu s’estimer personnellement et directement lésée par\nla mesure frappant F. Dès lors qu’elle n’était ni mineure ni aliénée, ses droits\nne se trouvaient nullement protégés par ladite mesure.\nQuant aux enfants à naître, ils risquent eux aussi de ressentir le contrecoup de\nl’interdiction. Certes, la loi suisse ne connaît plus la notion d’enfant illégitime;\nelle confère désormais à l’enfant né hors mariage le même statut et les mêmes\ndroits, ou peu s’en faut, qu’à l’enfant né dans le mariage. Il n’empêche que\nl’enfant naturel peut avoir à pâtir de certains préjugés et donc subir un\nhandicap social. Or si en l’occurrence l’enfant du requérant est venu au monde\nun mois après le remariage de ses parents, le décès de l’un d’eux ou un simple\nretard dans l’accomplissement des formalités légales eût suffi à le faire naître\nen dehors du mariage.\n37. Le Gouvernement estime encore que le temps de réflexion imposé à\nl’intéressé contribue également à protéger ce dernier contre lui-même.\nAux yeux de la Cour, pareil argument n’a pas assez de poids pour justifier\nl’ingérence litigieuse dans le cas d’une personne majeure et jouissant de ses\nfacultés mentales.\n38. Le Gouvernement invoque de surcroît l’arrêt Johnston et autres du\n18 décembre 1986, selon lequel «l’interdiction du divorce (…) ne saurait,\ndans une société adhérant au principe de la monogamie, passer pour une\n\n3\natteinte à la substance même du droit garanti par l’art. 12» (Série A 112, p. 24,\n§ 52). D’après lui, le même constat vaut a fortiori pour une simple interdiction\ntemporaire de remariage: on ne peut reconnaître le droit au remariage dès\nlors que son exercice dépend nécessairement d’un autre - le droit au divorce -\nqui, lui, ne découle pas de la convention; en somme, le remariage consécutif à\nun divorce ne peut être assimilé à un premier mariage.\nLa thèse ne convainc pas la Cour. Ainsi que l’a noté l’arrêt Deweer du\n27 février 1980, «en matière de droits de l’homme, qui peut le plus ne peut\npas forcément le moins»: «La convention tolère sous certaines conditions\ndes traitements très graves (…), tandis qu’elle en prohibe d’autres (…) qui par\ncomparaison peuvent passer pour assez bénins» (Série A 35, p. 29, § 53).\nEn outre et surtout, la situation de F. se distingue nettement de celle de\nM. Johnston puisqu’il s’agissait du droit d’un homme encore marié à la\ndissolution de son mariage. Si la législation nationale permet le divorce - ce\nque la convention ne requiert pas -, l’art. 12 garantit au divorcé le droit de se\nremarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\n39. Reste l’argument du Gouvernement selon lequel la séparation de corps,\nle délai d’attente exigé pour le prononcé du divorce et la possibilité pour\nl’époux innocent de s’opposer au divorce entraînent pour les intéressés des\nconséquences identiques à celles de l’interdiction temporaire de remariage. La\nCour estime qu’il s’agit là de situations différentes et qui en tout cas se placent\n«en amont» du jugement de divorce.\n40. En conclusion, la mesure litigieuse, qui a touché à la substance même du\ndroit au mariage, se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi. Il y a\ndonc eu violation de l’art. 12.\n\nII\n\nOpinion dissidente commune à M. Thor Vilhljalmsson, Mme\nBindschedler-Robert, M. Gölcüklü, M. Matscher, M. Pinheiro\nFarinha, M. Walsh, M. de Meyer et M. Valticos, juges\n\n"}