{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-12-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-51-86--_1987-12-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000605.pdf?ID=150000605", "Checksum": "2dd0e2a209ce8457213c0cee31d89067"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.86 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 18.12.1987 JAAC 51.86 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 18.12.1987 JAAC 51.86 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 18.12.1987 JAAC 51.86 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:17", "Checksum": "1094222a4ce0e0c97b3c086db377c1bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 18.12.1987 JAAC 51.86 \r\n\n JAAC 51.86\n\nArrêt de la Cour eur. DH du 18 décembre 1987, affaire\nF. c/Suisse, Série A 128\n\nArt. 12 CEDH. Droit au mariage et droit de fonder une famille.\nUne interdiction de remariage pour trois ans prononcée après un\ndivorce viole cette disposition.\n\nArt. 12 EMRK. Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen.\nEine vom Richter nach einer Scheidung angeordnete Wartefrist von\ndrei Jahren für die Eingehung einer neuen Ehe verstösst gegen diese\nBestimmung.\n\nArt. 12 CEDU. Diritto di sposarsi e di fondare una famiglia.\nIl divieto di risposarsi per tre anni, pronunciato dopo un divorzio, viola\nquesta disposizione.\n\nI\n\nI. Sur la violation alléguée de l’art. 12 CEDH\n\n30. Le requérant se plaint de l’interdiction de remariage que le tribunal civil\ndu district de Lausanne lui a infligée pour trois ans le 21 octobre 1986[117]. Il\nallègue la violation de l’art. 12 CEDH, ainsi libellé:\n\n1\n«A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de\nfonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit.»\nA ses yeux, l’art. 150 CC, sur lequel le juge du divorce a fondé sa décision,\nenfreint en soi la convention.\n31. Sur ce point, la Cour rappelle sa jurisprudence constante: dans une affaire\ntirant son origine d’une requête individuelle, il lui faut se borner autant que\npossible à examiner les problèmes soulevés par le cas concret dont on l’a\nsaisie. Sa tâche ne consiste donc point à examiner in abstracto, au regard de\nla convention, le texte de droit interne incriminé, mais à apprécier la manière\ndont il a été appliqué à l’intéressé ou l’a touché (voir notamment les arrêts\nDudgeon du 22 octobre 1981, Série A 45, p. 18, § 41, et Bönisch du 6 mai 1985,\nSérie A 92, p. 14, § 27).\n32. Par l’art. 12 se trouve garanti le droit fondamental, pour un homme et\nune femme, de se marier et de fonder une famille. Son exercice entraîne\ndes conséquences d’ordre personnel, social et juridique. Il «obéit aux lois\nnationales des Etats contractants», mais «les limitations en résultant ne\ndoivent pas (…) restreindre ou réduire» le droit en cause «d’une manière\nou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même» (arrêt Rees du\n17 octobre 1986, Série A 106, p. 19, § 50).\nDans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, ces «limitations»\napparaissent comme autant de conditions et figurent dans des règles soit\nde forme, soit de fond. Les premières portent notamment sur la publicité\net la célébration du mariage; les secondes ont trait surtout à la capacité, au\nconsentement et à certains empêchements.\n33. L’interdiction infligée à F. entrait dans le cadre de la réglementation de\nl’exercice du droit au mariage, l’art. 12 ne distinguant pas entre mariage et\nremariage.\nLa Cour relève que le délai d’attente n’existe plus dans le droit des autres Etats\ncontractants, la République fédérale d’Allemagne l’ayant abandonné en 1976 et\nl’Autriche en 1983. Elle rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle la\nconvention «doit se lire à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui» (voir\nnotamment l’arrêt Airey du 9 octobre 1979, Série A 32, p. 14-15, § 26). Toutefois,\nle fait qu’un pays occupe, à l’issue d’une évolution graduelle, une situation\nisolée quant à un aspect de sa législation n’implique pas forcément que pareil\naspect se heurte à la convention, surtout dans un domaine - le mariage - aussi\nétroitement lié aux traditions culturelles et historiques de chaque société et\naux conceptions profondes de celle-ci sur la cellule familiale.\n34. La mesure incriminée s’analyse au fond en une sanction civile. Selon la\njurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit de tirer les conséquences d’une\nfaute d’une gravité exceptionnelle et ayant exercé une influence déterminante\ndans la rupture.\nApplicable d’office parce que d’ordre public, l’art. 150 laisse néanmoins au juge\nun certain pouvoir discrétionnaire: le délai à imposer à la partie coupable, en\ncas de divorce prononcé pour cause d’adultère, peut aller d’un à trois ans. En\nl’espèce, le tribunal civil du district de Lausanne a retenu la durée maximale,\nestimant que par son attitude inadmissible F. portait l’entière responsabilité de\nla désunion.\n\n"}