Elle doit se tenir dans les limites du pouvoir d’appréciation de l’administration et apparaître comme une mesure raisonnable au vu des prestations et du comportement de l’employé et compte tenu des composantes personnelles ainsi que des données particulières du service en cause. L’insuffisance des prestations est un motif plausible (consid. 3a). - L’allègement du fardeau de la preuve d’une discrimination prévu à l’art. 6 LEg n’est pas applicable à la preuve de l’existence du harcèlement sexuel, laquelle reste soumise à la règle générale de l’art. 8 CC (consid.