Personnel fédéral. Résiliation des rapports de service. Motifs. Discrimination. Harcèlement sexuel. Art. 8 al. 2 let. a et art. 76 al. 2 RE. Art. 4 et 6 LEg. - Les motifs de la résiliation émanant de l’employeur public doivent être plausibles («triftige Gründe»). La résiliation ordinaire des rapports de service n’implique pas nécessairement l’existence de motifs particulièrement graves. Elle doit se tenir dans les limites du pouvoir d’appréciation de l’administration et apparaître comme une mesure raisonnable au vu des prestations et du comportement de l’employé et compte tenu des composantes personnelles ainsi que des données particulières du service en cause.