{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-07-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-4--_2003-07-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006554.pdf?ID=150006554", "Checksum": "aa7dc75b1d953ae27282738c0b4c82a1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (CRP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:38", "Checksum": "290b0ce9776c9265ae6127587901fca1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.07.2003 JAAC 68.4 \r\n\n 9\nde l’intéressé. A l’audience, ce dernier a confirmé la version défendue par\nl’autorité intimée, c’est-à-dire une bise sur la joue qui a malencontreusement\natterri sur la bouche de la recourante au moment où celle-ci a tourné la tête.\nA vrai dire, les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits ne sont\npas très claires. Même si objectivement le baiser sur la bouche est admis, on\nne saurait en tirer la conclusion d’un harcèlement sexuel, dans la mesure où\nl’intention de E. n’est pas suffisamment établie. Quoi qu’il en soit, ce point peut\nrester indécis pour les raisons qui suivent.\nIl ressort des pièces du dossier que la recourante a décrit de manière détaillée\net constante le comportement de E. Elle a exposé que celui-ci lui avait proposé\nde faire de belles choses ensemble, alors qu’ils étaient seuls occupés à\ntravailler dans une chambre de l’hôtel. Elle a en outre prêté à son supérieur\nhiérarchique plusieurs déclarations, à savoir: «un cœur pour mon cœur»,\n«c’est pour te montrer mon amour pour toi», «tu sais j’ai le sang très chaud,\nsi tu essaies avec moi, tu peux fondre comme une glace» ou encore «tu m’as\nbien dit que tu m’aimais, n’est-ce pas?». Interpellé sur la question de savoir\ns’il a bien formulé ce genre de propos, E. a nié, sous prétexte qu’il ne maîtrise\npas suffisamment le français pour construire de telles phrases. Or, selon\nG., qui le côtoie fréquemment dans le cadre de son activité professionnelle,\nl’intéressé connaît suffisamment le français et est tout à fait capable de tenir\nles propos litigieux. C’est dire que E. n’est pas crédible, lorsqu’il se retranche\nderrière sa prétendue faible connaissance du français. D’un autre côté,\nla maîtrise de la langue ne signifie pas encore qu’il a réellement fait ces\ndéclarations à la recourante. Tout au plus peut-on soutenir que les griefs\nformulés par celle-ci à l’encontre de son supérieur constituent des indices\nsuffisamment sérieux et troublants pour exiger de l’autorité de première\ninstance une réaction adéquate, à la hauteur de la gravité de la situation. Cette\nimpression est corroborée par le fait que dans un courrier du 18 octobre\n2001, L., formatrice spécialisée dans les ateliers mobbing et harcèlement\nsexuel au travail, explique que la recourante s’était adressée à elle pour\npartager une situation professionnelle douloureuse et que lors des derniers\ncontacts qui ont eu lieu dans le courant de l’année 2001, la recourante a décrit\nun enchaînement continu d’actes d’humiliation. D’autre part, il y a lieu de\nrelever que J., collaboratrice au service de médiation pour le personnel de\nla Confédération, a également précisé que les déclarations de la recourante\nétaient sérieuses. Force est cependant d’admettre que l’enquête de l’OFSPO\na été menée de manière lacunaire et partiale. A la suite de la séance du\n8 mars 2001, J. et K. ont dû compléter le procès-verbal tenu à cette occasion.\nCe document omettait notamment de mentionner l’épisode du baiser de\nE. En outre, ce dernier n’a fait l’objet d’aucune enquête administrative ou\ndisciplinaire en raison des griefs formulés par la recourante. Ce manque de\nréactions de l’OFSPO peut ainsi laisser croire que cet office donne d’emblée\nplus de crédit aux dires de E. qu’à ceux de la recourante. Dans ces conditions, il\n\n10\nn’est pas admissible de reprocher à la recourante d’avoir provoqué un grand\nnombre de réunions ou d’avoir perturbé le déroulement normal des activités\ndu service et de justifier ainsi la résiliation des rapports de services.\nc. Au vu de ce qui précède, la décision de résiliation des rapports de service de\nla recourante viole le droit fédéral. En effet, elle ne repose pas sur des motifs\nobjectivement fondés. Elle doit également être qualifiée d’inopportune et de\ndisproportionnée. Par conséquent, le recours bien fondé doit être admis et la\nrésiliation des rapports de travail pour le 31 octobre 2001 est annulée.\n5. (…)\n\nInformations générales sur la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral\n\n11\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 68.4 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral\ndu 2 juillet 2003 dans la cause A. [CRP 2003-003]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2004\nAnnée\nAnno\n\nBand 68\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 554\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}