{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-07-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-4--_2003-07-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006554.pdf?ID=150006554", "Checksum": "aa7dc75b1d953ae27282738c0b4c82a1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (CRP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:38", "Checksum": "290b0ce9776c9265ae6127587901fca1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.07.2003 JAAC 68.4 \r\n\n 8\nIl convient dès lors d’examiner si les motifs invoqués par le DDPS à l’appui de\nla décision de licenciement de la recourante sont plausibles.\na. S’agissant des prestations fournies, la Commission de céans observe que\nle 2 février 2000, la recourante a fait l’objet d’un entretien d’appréciation\net de développement du personnel, entretien mené par E. Il ressort de cette\névaluation que s’agissant de sa personnalité, la recourante est coopérative,\nouverte face aux changements, très engagée face à son travail, réceptive face\naux critiques et sociable. Quant à l’appréciation des prestations du point\nde vue du métier, le rapport souligne que la recourante est structurée dans\nses connaissances professionnelles, expéditive dans sa méthode de travail,\nconsciencieuse dans son travail et coopérante dans son attitude face aux tiers.\nLe rapport ne mentionne donc pas une éventuelle difficulté de la recourante\nde travailler en équipe et le fait que celle-ci n’accepterait pas la critique, deux\ngriefs soulevés par le DDPS pour fonder la résiliation des rapports de service.\nLa qualité des prestations fournies par la recourante a d’ailleurs donné lieu à\nune prime spontanée en 1999 et à une augmentation de salaire avec effet au\n1er janvier 2001. En outre, on ne saurait reprocher à la recourante, qui avait\nprésenté un certificat médical, les effets de son absence due à la maladie sur le\ndéroulement du travail. Certes, il est possible que cette absence ait perturbé\nl’organisation du travail. Toutefois, cette conséquence résulterait du droit pour\nl’employée malade de rester à la maison pour se soigner et n’est pas imputable\nà celle-ci. Dans ces conditions, la résiliation des rapports de service ne saurait\nêtre justifiée par l’insuffisance des prestations fournies par la recourante.\nb. Quant au problème du harcèlement sexuel soulevé par la recourante, il y\na lieu tout d’abord de relever que la Commission spécialisée instituée par la\nLEg a conclu, dans son rapport du 8 mars 2002, que la recourante avait été\nvictime d’actes d’harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Toutefois, elle\na clairement indiqué qu’elle ne se prononçait pas sur le problème des faits,\ncar, selon elle, il s’agit là d’une question qui doit être tranchée par l’autorité\nde recours. C’est dire qu’il y a lieu de déterminer ici si les faits allégués par la\nrecourante sont prouvés.\nLors de l’audience publique du 22 mai 2003, plusieurs témoins ont été\nentendus, dont notamment G., laquelle travaillait avec la recourante, sous\nles ordres de E. Elle a expliqué que, par rapport à la recourante, ce dernier\nn’avait pas la même attitude à son égard et qu’en particulier il lui faisait\nmoins de compliments. Elle s’est rappelée que E. complimentait la recourante\nnotamment sur sa chevelure. A bien y voir, le fait de formuler plus de\ncompliments à une personne qu’à une autre n’est pas en soi un élément\nconstitutif d’un harcèlement sexuel. Tout dépend de l’objet de ces compliments,\nde la manière dont ils ont été exprimés ou encore de leur fréquence. Or,\naucune précision de ce genre n’a été apportée en l’espèce. C’est pourquoi\non ne saurait retenir l’existence d’un harcèlement sexuel sur la base de ces\nfaits. Quant au compliment sur la chevelure, il n’est pas soutenable d’y voir un\nharcèlement sexuel. Dire qu’une personne a de beaux cheveux n’est pas en soi\nune atteinte au sens de l’art. 4 LEg.\nS’agissant du baiser reproché à E., le seul moyen de preuve est l’aveu\nde celui-ci, car aucun témoin n’était présent au moment des faits. Or, le\nprocès-verbal de la séance du 8 mars 2001 est à ce point lacunaire qu’on peine\nà y trouver un élément pouvant étayer la version de la recourante ou celle\n\n"}