{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-07-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-4--_2003-07-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006554.pdf?ID=150006554", "Checksum": "aa7dc75b1d953ae27282738c0b4c82a1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (CRP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:38", "Checksum": "290b0ce9776c9265ae6127587901fca1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.07.2003 JAAC 68.4 \r\n\n 7\nl’administration agit de manière proportionnelle lorsqu’elle choisit parmi les\nmesures appropriées celle qui est la moins dure pour la personne concernée\n(Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 419 ss.; Blaise\nKnapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1991,\nn° 534 ss.; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd.,\nZurich, 2002, ch. 581 ss.).\nb. La LEg est entrée en vigueur le 1er juillet 1996. Le principe d’égalité dans\nles rapports de travail instauré par la LEg s’applique tant aux rapports\nde travail régis par le Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220)\nque par le droit public fédéral, cantonal ou communal (art. 2 LEg). La LEg\ndéfinit le comportement discriminatoire par tout comportement importun\nde caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance\nsexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail,\nen particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages,\nd’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une\npersonne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle (art. 4 LEg).\nL’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne\nqui s’en prévaut la rende vraisemblable. L’art. 6 LEg énumère les domaines\nauxquels s’applique cet allègement du fardeau de la preuve. Il ressort de\ncette énumération que l’art. 6 LEg n’est en particulier pas applicable à la\npreuve de l’existence du harcèlement sexuel. Ce cas reste donc soumis à la\nrègle générale de l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS\n210; Anne-Marie Barone, Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes:\nrègles spéciales de procédure, Revue de l’avocat 5/2003, p. 158 ss.; Kathrin\nKlett, Das Gleichstellungsgesetz, Schweizerisches Zentralblatt für Staatsund Verwaltungsrecht, 98/2, p. 62; Sabine Steiger-Sackmann, Der Beweis in\nGleichstellungsprozessen, in «Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von\nFrau und Mann», St-Gall 1996, Editeur Ivo Schwander/René Schaffhauser,\np. 116).\n4. En l’espèce, la recourante considère que la résiliation de ses rapports de\nservice est intervenue, car elle avait dénoncé un cas de harcèlement sexuel\net qu’aucun fait pertinent ne justifie en outre une résiliation ordinaire des\nrapports de service. De son côté, le DDPS soutient que la recourante n’a pas\nrendu crédibles ses accusations de harcèlement sexuel. Il ajoute également\nque le licenciement de la recourante était justifié en raison du fait que\ncelle-ci avait fortement perturbé le déroulement normal des activités de\nl’entreprise par les reproches faits au personnel et à ses supérieurs et en\nprovoquant un grand nombre de réunions, qu’elle n’avait pas su s’intégrer\ndans une équipe et accepter les critiques qui lui avaient été faites, qu’il y\navait impossibilité de placer la recourante à un autre poste de travail dans\nl’entreprise, qu’en attaquant ses supérieurs lorsque ceux-ci avaient critiqué\nson style de travail et ses capacités de coopération, la recourante avait rendu\npratiquement impossible une bonne collaboration avec elle, que le fait que\nl’époux de la recourante s’était activement immiscé dans les problèmes avait\négalement rendu pratiquement impossible toute collaboration fructueuse et\nefficace. Le DDPS souligne dès lors qu’au vu de ces éléments, l’OFSPO n’a pas\noutrepassé son pouvoir d’appréciation en résiliant les rapports de service de la\nrecourante.\n\n"}