{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-07-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-4--_2003-07-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006554.pdf?ID=150006554", "Checksum": "aa7dc75b1d953ae27282738c0b4c82a1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (CRP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:38", "Checksum": "290b0ce9776c9265ae6127587901fca1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.07.2003 JAAC 68.4 \r\n\n 6\nLa résiliation ordinaire des rapports de service n’implique pas nécessairement\nl’existence d’un motif particulièrement grave. Elle doit se tenir dans les\nlimites du pouvoir d’appréciation de l’administration et apparaître comme\nune mesure raisonnable au vu des prestations et du comportement de\nl’employé et compte tenu des composantes personnelles ainsi que des données\nparticulières du service en cause (ATF 108 Ib 210; décision non publiée de la\nCommission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 25 avril\n2001, en la cause B. [CRP 2000-019], consid. 4, décision de la Commission\nfédérale de recours en matière de personnel fédéral du 8 juin 1995 [JAAC 60.74\nconsid. 5a]; Tobias Jaag, Das öffentliche Dienstverhältnis im Bund und im\nKanton Zürich - ausgewählte Fragen, in Schweizerisches Zentralblatt für Staatsund Verwaltungsrecht [ZBl] 95/1994, p. 463; Hermann Schroff/David Gerber, Die\nBeendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, St-Gall 1985, p. 80).\nL’insuffisance des prestations, c’est-à-dire la quantité et la qualité du\ntravail accompli, mais également le comportement sur le lieu de travail,\nla collaboration avec les collègues, l’attitude vis-à-vis de la clientèle, est un\nmotif plausible (ATF 118 Ib 184, traduit au Journal des Tribunaux [JdT] 1994\nI 242; JAAC 60.74 consid. 5a [juriste licencié en raison de l’insuffisance tant\nquantitative que qualitative de ses prestations], JAAC 59.1 consid. 2b, JAAC\n53.21 consid. 3a [manque de dynamisme et d’intégration de l’employé dans\nune entreprise sujette à l’évolution technique; peu importe que l’employé ait\nreçu auparavant plusieurs promotions], JAAC 51.3 consid. 2 [dégradation des\nprestations due à un abus de l’alcool, prestations de travail insatisfaisantes et\npure simulation d’une cure de désintoxication que l’employé s’est engagé à\nsuivre]).\nLa résiliation constitue un acte juridique important, car elle met fin aux\nrapports de service. C’est pourquoi, avant d’en arriver là, il y a lieu, en vertu\ndu principe de la proportionnalité, d’examiner si l’intéressé ne peut pas être\naffecté ailleurs. Tout dépend ici des circonstances ayant conduit l’autorité\nà intervenir, car le raisonnement n’est pas le même selon que l’on est en\nprésence d’un problème de santé, d’un manque de travail correspondant\naux qualifications de l’agent, d’une prestation insuffisante ou encore d’une\nsuppression de poste. Lorsque le motif réside dans la prestation de travail,\non peut concevoir un déplacement si malgré un engagement sans faille,\nun agent ne parvient pas à fournir une quantité ou une qualité de travail\nsuffisante alors que tel ne serait pas le cas s’il occupait un autre poste de\nmoindre importance. Si c’est le comportement et les rapports avec un ou\nplusieurs collègues qui sont en cause, une affectation à un autre lieu de travail\nn’est envisageable que dans la mesure où on a l’assurance que le changement\nde lieu de travail permet effectivement de résoudre des problèmes d’ordre\nrelationnel.\nLors de l’examen des motifs de résiliation des rapports de service, des facteurs\ncomme l’existence de circonstances atténuantes ou de motifs dignes de\nconsidération (motifs d’opportunité ou de commisération) ne doivent jouer\naucun rôle. La situation familiale ou personnelle de l’agent ne peut être prise\nen compte que dans le contexte de la proportionnalité (Schroff/Gerber, op. cit.,\np. 83 ch. 106). En tant que principe général du droit constitutionnel, le principe\nde la proportionnalité exige que le moyen choisi par l’autorité soit propre et\nnécessaire à atteindre le but d’intérêt public poursuivi. De plus, l’intervention\nne doit pas être plus grave que ne l’exige le but de la mesure. En conséquence,\n\n"}