{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-07-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-4--_2003-07-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006554.pdf?ID=150006554", "Checksum": "aa7dc75b1d953ae27282738c0b4c82a1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (CRP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:38", "Checksum": "290b0ce9776c9265ae6127587901fca1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.07.2003 JAAC 68.4 \r\n\n 5\net que toujours en 1999, elle a bénéficié d’une prime spéciale, concluant\nainsi que ses prestations de travail ne sauraient souffrir d’aucune critique.\nElle relève que E. a admis l’avoir embrassée sur la bouche lors de la fête\ndu personnel et qu’elle s’est ainsi vue imposer un baiser par un supérieur\nhiérarchique. Elle ajoute qu’en raison des agissements de E., H. s’était adressée\nà ses supérieurs et que E. avait dû lui présenter des excuses, ce qui confirme,\nselon elle, que le comportement de E. est manifestement inadéquat vis à\nvis du personnel féminin. Elle se base sur l’expertise du 8 mars 2002 de la\nCommission spécialisée instituée par la LEg qui conclut qu’elle a été victime\nde harcèlement et que son licenciement est intervenu pour la seule et unique\nraison qu’elle s’est plainte.\nI. Invité à présenter ses observations, le DDPS a, par courrier du 26 février\n2003, proposé à la Commission de céans de rejeter le recours. Il répète que\ns’agissant de C., la recourante a formulé ses reproches très tardivement et\nqu’elle n’a pas rendu vraisemblable le harcèlement sexuel soi-disant subi. Il\nfait remarquer que les prestations fournies par la recourante ne sauraient\nêtre considérées comme excellentes, le certificat de travail du 10 octobre 1998\nétant antérieur de plus de trois ans à la résiliation des rapports de service et le\nversement d’une prime spontanée étant lié à l’accomplissement d’un travail\nponctuel de peinture. Quant à l’expertise, il soutient qu’elle laisse ouverte la\nquestion de savoir si les faits se sont effectivement déroulés comme l’a déclaré\nla recourante.\nJ. La recourante a demandé l’organisation de débats publics. Ceux-ci ont eu\nlieu le 22 mai 2003. A cette occasion, I., G., H., X. et J. ont été entendus comme\ntémoins. Un questionnaire établi par la recourante a en outre été soumis à\nK. qui y a répondu par écrit. En outre, E. a été entendu comme tiers pouvant\ndonner tout renseignement utile.\nExtrait des considérants:\n1.a./b. (…)\n2. (…)\n3.a. La résiliation ordinaire des rapports de service des employés permanents\nest réglée à l’art. 8 al. 2 let. a et l’art. 76 al. 2 du règlement des employés du\n10 novembre 1959 (RE, RO 1959 1221). Les rapports de service peuvent être\nrésiliés pour la fin du troisième mois qui suit celui où le congé a été donné, si\nles rapports de service ont duré moins de cinq ans. La résiliation doit être faite\npar écrit avec indication des motifs. Il s’agit ici d’une résiliation ordinaire.\nEn droit de la fonction publique, la résiliation émanant de l’employeur public\nconstitue une décision au sens technique du terme. L’autorité compétente\nbénéficie d’un libre pouvoir d’appréciation. Cependant, les motifs de\nrésiliation doivent être plausibles («triftige Gründe»). Hänni enseigne que\n«le fait que les motifs de la résiliation soient liés à la fonction occupée par\nla personne ou bien à la personne elle-même ne joue aucun rôle. Dans cette\nmesure, la faute de l’employé n’est pas déterminante» (Peter Hänni, La fin des\nrapports de service en droit public, in Revue de droit administratif et de droit\nfiscal [RDAF] 1995, p. 419; le même, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz,\nZurich 2002, p. 511 ss. avec une abondante casuistique).\n\n"}