{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-07-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-4--_2003-07-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006554.pdf?ID=150006554", "Checksum": "aa7dc75b1d953ae27282738c0b4c82a1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (CRP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:38", "Checksum": "290b0ce9776c9265ae6127587901fca1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.07.2003 JAAC 68.4 \r\n\n 4\ndes rapports de travail de A. fut dictée principalement par des motifs liés à son\nsexe, puisqu’elle fut licenciée après s’être plainte de harcèlement sexuel sur\nson lieu de travail.\nG. Par décision sur recours du 16 décembre 2002, le Département de la\ndéfense, de la protection de la population et des sports (DDPS) rejeta le recours\ndéposé par A. le 15 août 2001. S’agissant du problème de harcèlement, il\nreleva que dans ses premiers reproches, A. ne fit pas état de discrimination\nà caractère sexuel et qu’elle ne précisa pas de manière concrète en quoi\nconsistaient les avances faites par C. Il soutint que A. n’avait pas rendu\nvraisemblable le fait que C. l’ait harcelée et la manière dont cela s’était produit.\nS’agissant de E., il fit valoir que l’on se trouvait dans une situation «de parole\ncontre parole». Il observa que A. ne mentionna que tardivement les avances à\ncaractère sexuel faites par E. Il remit en question la crédibilité des déclarations\nde A. compte tenu également du fait que ni G., ni H. ne confirmèrent avoir\nété importunées par E. Quant au baiser reproché à E., le DDPS expliqua que\nE. n’avait pas eu l’intention d’embrasser A. sur la bouche, mais seulement\nsur la joue. Il releva encore que A. avait refusé avec véhémence un nouveau\ntransfert dans un autre service et qu’elle souhaitait poursuivre son travail\nauprès de E., ce qui selon le DDPS, contredirait les allégations de harcèlement\nsexuel. Il exposa que A. ne formula ses reproches de harcèlement sexuel à\nl’égard de ses deux chefs qu’au moment où ces derniers remirent en question\nla qualité de son travail et sa capacité d’intégration dans une équipe. Il\nremarqua que depuis son engagement, A. s’était sentie écartée et chicanée\npar tous ses collègues et par ses supérieurs directs. Quant à l’expertise\nrendue par la Commission spécialisée instituée par la LEg, le DDPS expliqua\nque l’expertise ne se prononçait pas sur l’existence ou non de preuves qui\nviendraient corroborer les faits et que le résultat de l’expertise aurait été\ninfluencé par le fait qu’en dépit de déclarations réitérées de harcèlement\nsexuel, l’employeur n’aurait fait que licencier la recourante. En outre, le DDPS\nsoutint que le licenciement de A. était justifié pour les raisons suivantes. Il\nobserva tout d’abord que cette dernière avait perturbé le déroulement normal\ndes activités de l’entreprise en provoquant un grand nombre de réunions et en\nraison des reproches formulés à l’égard de ses collègues et de ses supérieurs. Il\nreprocha également à A. de ne pas avoir su s’intégrer dans l’équipe de travail.\nIl ajouta qu’aucun des chefs de service n’était plus en mesure, ni même disposé\nà prendre A. dans son équipe et que celle-ci n’acceptait pas un deuxième\ntransfert, alors que E. avait refusé de continuer à collaborer avec elle et que\npendant toute la période de son engagement, A. avait montré une sensibilité\nexacerbée dans d’autres domaines que celui purement sexuel, ce qui avait\nrendu pratiquement impossible une bonne collaboration avec elle.\nH. Par acte du 29 janvier 2003, A. (ci-après: la recourante) a interjeté un\nrecours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral (ci-après: la Commission de recours ou de céans) contre cette décision.\nElle conclut à l’annulation de dite décision, sous suite de frais. Elle conteste\navoir perturbé l’organisation du travail en 1997/1998 et avoir été responsable\nde son premier transfert, se basant sur le certificat de travail qui lui a été\ndélivré le 10 octobre 1998 qui attestait qu’elle était de caractère agréable,\nfaisait preuve de collégialité et qu’elle donnait entière satisfaction. Elle ajoute\nqu’après son transfert, elle a donné satisfaction, puisqu’elle a reçu deux\naugmentations de salaire avec effet au 1er janvier 1999 et 1er janvier 2001\n\n"}