{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-07-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-4--_2003-07-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006554.pdf?ID=150006554", "Checksum": "aa7dc75b1d953ae27282738c0b4c82a1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 02.07.2003 JAAC 68.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (CRP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:38", "Checksum": "290b0ce9776c9265ae6127587901fca1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.07.2003 JAAC 68.4 \r\n\n 3\nmartyrisant émotionnellement sous forme d’attaques verbales infondées,\nd’accusations, de diffamations et de mensonges. Ce même jour, elle adressa\négalement un courrier à E., dans lequel elle expliquait que celui-ci avait\n«commencé [ses rapports] avec elle sous forme de harcèlement sexuel\n(propositions de «coucher» avec lui à plusieurs reprises, petits cadeaux à cet\neffet, mots «d’amour», baisers furtifs, yeux doux, etc.)» et que c’était à la suite\nde son refus «à toutes ces <suggestions> que ses ennuis avaient recommencé».\nElle ajouta que E. l’avait «frappée émotionnellement en lui donnant à faire\nla quasi totalité du travail et comme cela n’était pas encore suffisant, il lui\navait confié encore plus de travail et couvert de remarques […] méprisantes\nrelatives à son travail, subissant ainsi pendant des mois un stress physique et\nmoral épouvantable».\nDans un courrier du 27 décembre 2000, l’OFSPO informa A. que son salaire\nserait augmenté dès le 1er janvier 2001.\nD. Le 14 février 2001, A. fut avertie qu’à la suite d’un entretien notamment\navec E. et compte tenu de son état de santé physique et psychique, elle serait\ntransférée à l’OFSPO. Le 15 février 2001, A. produisit un certificat médical\nindiquant une incapacité de travail à 100% pour la période du 14 février au\n8 mars 2001. Le 9 juin 2001, le Dr F., FMH pédopsychiatrie et psychothérapie,\nprécisa que A. était en incapacité de travail à 100% depuis le 9 mars 2001 et\njusqu’à une date indéterminée en raison de motifs médico-psychologiques.\nAu vu des difficultés rencontrées par A., l’OFSPO proposa à celle-ci de changer\nde secteur d’activité. Dans une lettre du 22 mars 2001, A. souligna qu’elle\nn’accepterait en aucun cas une deuxième mutation et que son souhait était de\nréintégrer son poste.\nE. Par courrier du 7 juin 2001, l’OFSPO communiqua à A. son intention de\nrésilier les rapports de service au 31 octobre 2001 et lui accorda le droit d’être\nentendu. A. fit usage de ce droit le 29 juin 2001, expliquant qu’elle considérait\ncomme injuste le licenciement prévu. Par décision du 17 juillet 2001, l’OFSPO\nrésilia les rapports de service de A. au 30 septembre 2001. A l’appui de sa\ndécision, il expliqua que le travail fut perturbé de manière sensible au point\nde ne plus être assuré correctement déjà en 1997/1998 et de nouveau depuis le\nprintemps 2000, soulignant que A. ne s’était pas présentée au travail pendant\ndes périodes relativement longues. Dans ces conditions, il fit valoir qu’il\nne pouvait prendre le risque de maintenir les rapports de service de A., ni\nproposer à celle-ci une autre activité à l’OFSPO. A. attaqua cette décision par\ncourrier du 15 août 2001.\nF. Le 8 mars 2002, la Commission spécialisée instituée par la loi fédérale du\n24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg, RS 151.1) remit son\nexpertise. Elle conclut que A. fut victime d’actes de harcèlement sexuel sur\nson lieu de travail et qu’elle avait démontré de manière crédible et suffisante\nle harcèlement sexuel qu’elle avait subi. Elle souligna par ailleurs que (…)\nl’OFSPO, en sa qualité d’employeur, avait violé son devoir légal de diligence en\nn’ayant rien entrepris pour supprimer un état discriminatoire et sexiste connu\nau moins depuis 1997 et qu’il s’était même abstenu de prendre des mesures\nde sensibilisation et d’information. Elle souligna qu’à son avis, la résiliation\n\n"}