Eu égard aux circonstances du cas d’espèce, il s’avère manifeste que le recourant ne peut se prévaloir des exceptions au principe, selon lequel le droit au salaire prend fin avec les rapports de travail. Il n’existe, comme on l’a déjà dit, aucune assurance d’indemnité journalière, ni aucune garantie expresse ou tacite ressortant de la CCT de verser le salaire pendant la durée prévue en cas de résiliation préalable des rapports de service. Le recourant ne peut en effet comprendre de bonne foi la teneur du ch.