6 LPers (voir également le ch. 139 CCT CFF). Celle-ci n’est le plus souvent que la conséquence d’une faute importante de l’employé, sous réserve de certains motifs non imputables à l’employé (cf. par exemple, art. 12 al. 6 let. e et f LPers; ch. 139 let. a in initio ou let. e CCT CFF). Il apparaît dès lors conforme à la volonté du législateur, mais également des parties contractantes à la convention collective en cause de ne pas faire bénéficier l’employé «fautif» d’un droit au salaire allant au-delà de la période de protection découlant de l’art. 336c CO. Ceci rejoint également le raisonnement tenu en droit privé - lequel peut s’appliquer par analogie pour le droit au salaire