97 ss CCT CFF). Dans la continuité de ce qui précède, il apparaît manifeste que les parties à la CCT en cause se sont référées en priorité au principe de base applicable en droit privé, selon lequel la durée de la poursuite du paiement du salaire ne doit pas aller au-delà de la résiliation des rapports de service, sous réserve des exceptions déjà rappelées (cf. consid. 7b ci-dessus). Il importe à cet égard de souligner qu’en droit public, contrairement au droit privé, la résiliation ordinaire n’est possible que pour l’un des motifs exhaustivement prévus à l’art. 12 al. 6 LPers (voir également le ch. 139 CCT CFF).